mercredi 20 mars 2019

Le statut des aumôneries, une exception à la neutralité confessionnelle



Elles ont pu être classiquement envisagées comme un appendice aux règles affirmées dans la loi de 1905, simple parenthèse limitée à l’application de la règle générale d’interdiction des aides aux cultes. À ce titre le régime des aumôneries a été prévu à titre définitif dans cette loi.

On peut aussi de nos jours y voir le germe d’une application plus ouverte et « compréhensive » du principe de neutralité. Cette idée nous conduira à faire ressortir l’existence çà et là d’aménagements sectoriels inspirés du régime des aumôneries


Une atténuation au principe de laïcité pour garantir le libre exercice des cultes.
L’article 2 de la loi de 1905, après avoir formulé l’interdiction de financement des cultes par les collectivités publiques, prévoit que :
« pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, asiles et prisons. »
On trouve ici l’hypothèse unique de collaboration de représentants des cultes au service public admise dans la loi de 1905, qui prolonge une vieille tradition établie dès l’Ancien régime.
La loi de 1905 prévoit que, par application de la règle de non-financement public des cultes, les ministres du culte ne perçoivent plus de rémunération de l’État à partir du 1erjanvier 1906. C’est donc sous la forme d’une exception à la règle d’interdiction des financements publics aux cultesqu’est prévue la possibilité de création d’aumôneries dans la loi du 9 décembre 2005 (art. 2 al. 2). Les religieux aumôniers sont donc en principe rémunérés.
Alors que leur existence était seulement rendue possible par l’article 2 de la loi de 1905, toute une construction jurisprudentielle est venue renforcer ce vestige d’un ancien service public des cultes. Conceptuellement, on rencontre là un aménagement particulièrement intéressant de l’exercice de la liberté de religion, quiprend en compte ses deux composantes : celle d’une liberté-autonomie(respect de la liberté de conscience) et celle d’une liberté-prestation(respect de la liberté de culte). D’où une série d’obligations pesant sur les pouvoirs publics à plusieurs niveaux:
- Est imposée à l’Etat une obligation d’organiser ces aumôneries afin de garantir dans les lieux clos ou d’isolement des personnes la liberté des cultes. La jurisprudence a fait de cet encouragement à l’exercice de la liberté de culte d’abord à l’intentiondespersonnesvivantdansdesespacesclosuneobligationdesautorités

hospitalières à organiser des aumôneries pour garantir cette liberté (CE Ass. 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Lebon 250). Ceci a été confirmé pour les aumôneries attachées aux lieux d’enseignement1. Cette jurisprudence vaut désormais pour tous les types d’aumôneries puisque la base juridique se trouve dans l’article 2 de la loi de 1905.
  • À cela s’ajoute une obligation pesant sur l’autorité organisatrice du service public de mettre à disposition un local approprié, ce qui constitue la garantie minimale de la liberté de culte (CE 6 juin 1947, Union catholiqueibid).Cette obligation a été étendue à un financement approprié des équipementsnécessaires à cesaumôneries.2
  • Pèse aussi sur l’autorité organisatrice du service public, uneobligation d’aménager le fonctionnement des aumôneries de manière à préserver la liberté de religion comme liberté-autonomie, ce qui suppose que les autorités administratives habilitées ne détiennent qu’une compétence liée pour agréer et le cas échéant radier les aumôniers sur la proposition des autoritésreligieuses.3


APERÇU DES REGIMES SPECIAUX DES AUMONERIES
LES AUMONERIES CIVILES
221. Les aumôneries des hôpitaux. La responsabilité de leur organisation incombe aux directeurs d’hôpitaux. Une circulaire ministérielle du 19 janvier 1976 prévoit qu’ils nomment les aumôniers des hôpitaux, sur proposition de l’autorité religieuse. La doctrine analyse l’exercice de ce pouvoir de nomination comme « permettant de s’assurer que la présence de l’aumônier n’est pas de nature à porter préjudice au bon fonctionnement du service public où il intervient », sachant qu’ « il ne porte en aucun cas sur les qualifications religieuses de l’aumônier qui sont appréciées par les seules autorités religieuses » (F. Messner, alii, préc.,p.458).
  1. Le régime des aumôneries des hôpitaux a été précisé par l’article 45 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et hôpitaux locaux qui a introduit un article R. 1112-46 dans le Code de la santé publique selon lequel : « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix. » Il a été complété par une Charte du patient hospitalisé adoptée en 1995 qui précise que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »(point VII de la Charte). L’analyse de l’ensemble de ces textes fait ressortir que « la liberté religieuse et, plus précisément, le droit à l’exercice du culte, constitue un véritable droit pour l’hospitalisé et que l’administration de l’hôpital, non seulement ne doit pas lui créer d’entraves, mais doit en organiser l’exercice » (H. Pochat, Hospitalisation et liberté de culte, in J. Fialaire [dir.], Liberté de culte, laïcité et collectivités territoriales, Litec, coll. Colloques et débats,2007).

    Texte de Dr Fialaire professeur émérite à la faculté de droit de 
    Nantes

vendredi 6 juillet 2018


Bien souvent on entend que les hôpitaux est une "invention" catholique, ce n'est pas certain 

Voici ce que j'avais rédigé dans un rapport d'étude

  L’Hôpital n’est pas une invention catholique

On entend souvent que l’hôpital a été institué par la religion catholique en France. En premier il faut noter que la loi de séparation entre l’Etat et les églises ne date que du début du 20ième siècle. Par conséquent les cultes institués étaient érigés en service public. Ce  qui relevait de la gestion de la vie des hommes pouvait être attribué à l’Eglise.

Certes dans le christianisme il existe cette tradition d’accueil des  personnes démunis en souffrance.  Des hospices ont été ouverts, les Hôtel-Dieu ont été bâtis dans les grandes villes pour malades pauvres, infirmes, orphelin, vieillards, etc.…Mais le concept d’Hôpital1 tel qu’on le comprend maintenant  c'est-à-dire un lieu où les patients sont accueillis par un personnel qualifié, pour des soins médicaux, n’a vu le jour en France que durant le règne de Louis IX inspiré par ce qu’il a vu au Moyen Orient  après son retour des croisades en 1254.

Les hôpitaux existaient dans le monde musulman2 dès le 8ième siècle, Le premier hôpital (au sens actuel du terme) de Bagdad fut créé sous le règne du Calife Hârûn al-Rashîd (786–809). Au Caire, le premier fut construit en 874. Ces hôpitaux étaient nommés « bîmâristân » mot  perse composé de  vemār qui signifie "malade" et Stan "lieu". 

Fin du texte


Voici un article par ailleurs intéressant  que j'ai trouvé dans le site





Les hôpitaux

L’hôpital représente une des grandes réalisations de la société médiévale musulmane.
L’islam encourageait à traiter tous les malades sans tenir compte de leur statut financier dans des hôpitaux dotés par des fondations (
waqfs). Les hôpitaux étaient ouverts à tous, hommes, femmes et enfants, civils et militaires, riches et pauvres, musulmans et non musulmans.
L’hôpital remplissait de nombreuses fonctions : traitement médical et soulagement de la douleur, asile pour les blessés et les convalescents trop pauvres pour être traités chez eux, formation des médecins. La prise en charge particulière des aliénés est à souligner.
Un hôpital s'appelait à l’époque un bimâristan, souvent contracté en mâristan, du persan bimâr (malade) et stan (lieu). Le mot actuellement désigne un asile pour aliénés. On ne sait pas très bien quand ce changement de sens est intervenu, il est probable qu’il est relativement récent et date du début du XIIIe H. / XIXe siècle ap. J.-C. où on lui a préféré le mot arabe actuel, mustashfah.

Anne-Marie Moulin

Il existait vraisemblablement déjà des hôpitaux à la période préislamique en Perse, bien que certains historiens des sciences aient contesté l’existence de l’hôpital de Jundîshabûr.
La première initiative califale est attribuée à Harûn al-Rashîd (171-193 H. / 786-809 ap. J.-C.) qui aurait construit le premier hôpital à Bagdad. Le médecin al-Râzî y a exercé.
Du VIIIe au XIIe siècle ap. J.-C., probablement toutes les grandes villes du monde arabo-musulman eurent un hôpital visité par les voyageurs, ainsi à Jérusalem et à Damas par exemple. L’hôpital al-Nouri de Damas fondé par le sultan Nûr al-Dîn Zinkî en 549 H. / 1154 ap. J.-C. est resté en fonction jusqu’au XIIIe H. / XIXe siècle ap. J.-C.
Au Caire, le premier
bimâristan fut construit par Ahmed ibn Tûlûn en 260 H. / 874 ap. J.-C. Mais, celui qui a servi de modèle est l’hôpital al-Mansûrî, construit au VIIe H. / XIIIe ap. J.-C., dont l’historien al-Maqrizi nous donne une description précise. Certains hôpitaux créés à l’époque médiévale sont aujourd’hui encore en activité, par exemple l’hôpital Araghûn d’Alep (Syrie). L’hôpital al-Mansûrî du Caire est devenu un centre d’ophtalmologie.
Description de l’hôpital al-Mansûri
« Le roi [sultan Qalawûn] traça dans cet édifice le plan d’un bimâristan, d’un mausolée et d’une école. Celui-ci déploya une telle activité, que les travaux de construction furent achevés en l’espace de onze mois et quelques jours, ayant commencé le 1er Rabi 683 de l’Hégire (1284).
Dès que les travaux de construction furent achevés, Malek El Mansour [sultan Qalawûn] constitua au profit de cette institution, plusieurs waqfs [fondations pieuses] au Caire et ailleurs, dont le revenu atteignait environ un million de dirhems par an, et organisa les dépenses du bimâristan, du mausolée et de l’orphelinat. Le roi assura ensuite au bimâristan les remèdes, les médecins et tout ce qui était nécessaire aux malades. Il y désigna les agents des deux sexes, pour servir les malades, hommes et femmes, fixa leurs traitements, installa les lits des malades, et affecta un emplacement spécial à chaque groupe de maladies. Ainsi, un des quatre vestibules (iwân) fut consacré aux maladies infectieuses et autres similaires, le second fut affecté à l’ophtalmologie, le troisième à la chirurgie et le quatrième aux malades atteints de diarrhée. Une salle spéciale fut réservée aux femmes et une autre aux personnes qui ont un tempérament froid (mabroudine). L’eau courante fut assurée dans toutes les parties du bimâristan, dont une partie fut consacrée à la cuisine, aux médicaments, aux boissons, à la préparation des électuaires, des collyres, à l’emmagasinage des produits, et à la distribution des médicaments et des boissons. Enfin, dans une des pièces du Bimâristan s’installait le médecin en chef pour donner ses leçons.
»

Extrait de l’historien
Maqrizi, « Al Khitat wal Athar », t.2, in Dr Ahmed Issa Bey, Histoire des Bimâristans à l’époque islamique, Le Caire, 1928.
plan de l’hôpital al-MansûrîPlan de l’ensemble architectural Qalâwun : mosquée, tombeau et hôpital
Le Caire, juillet 1822
MS 1309, fol.24
D’ap. Pascal Coste, Toutes les Egypte, éd. Parenthèses, Marseille, 1998.
© Boulos Refaat
Au Caire, le gouverneur mamelouk al-Malik al-Mansûr Sayf al-Din Qalawûn (678 – 689 H. / 1279-1290 ap. J.-C.) termina en 683 H. / 1284 ap. J.-C. un complexe contenant une mosquée, sa tombe, une école et un hôpital. L’hôpital reçut en son honneur le nom de Mansûrî.

Dans son Journal de voyage, Ibn Jubayr décrit :


« A Damas, il y a environ vingt madrasas et deux hôpitaux : un ancien et un nouveau qui est plus beau et plus grand que l’ancien. Il jouit d’un revenu de quinze dinars par jour. Ses intendants ont des registres où sont écrits les noms des malades et les dépenses nécessaires aux remèdes, la nourriture et autres… Les médecins s’y rendent chaque jour, auscultent les patients et prescrivent les remèdes et le régime qui convient à chacun. L’autre hôpital est du même genre, mais on y déploie plus de zèle encore. L’ancien hôpital se trouve à l’ouest de la mosquée vénérable. Les fous à lier qui sont enchaînés subissent eux aussi une sorte de traitement. Nous cherchons refuge auprès de Dieu contre l’épreuve et le mauvais sort ! On raconte des histoires drôles sur ces fous, et nous en avons entendu. Voici l’histoire la plus étrange qui nous ait été rapportée : un homme enseignait le Coran et avait pour élève un fils de notable qui n’était pas sans beauté et qui portait le nom de Nasr Allah. Le maître s’éprit de son disciple et sa passion fut si violente qu’il devint fou. On l’hospitalisa. On apprit alors la cause de son mal et sa passion coupable pour le garçon. Parfois le père de celui-ci l’amenait à ce pauvre malheureux. On lui disait : « Sors d’ici et enseigne de nouveau le Coran comme par le passé ! Alors il répondait avec l’innocence des fous : « Que me reste-t-il à enseigner ? J’ai tout oublié du Coran sauf : Quand vint l’aide d’Allah (nasr Allah) ».



Ibn Jubayr, Journal de voyages.

samedi 2 juin 2018


Brève présentation de l’Aumônerie Hospitalière Musulmane


I.           L’EXPRESSION DE L’AUMONERIE HOSPITALIERE EN ISLAM


En Islam, les devoirs pour certains, droits pour d’autres, peuvent être classés, selon la catégorie des bénéficiaires, sa famille, soi même, les autres membres de la communauté musulmane, ses voisins,  etc….
Dans la catégorie des droits d’un(e) musulman(e) envers un(e) musulman(e) qui sont au nombre de cinq, il y a العيادة  « al Hiyada » du malade (prononcer un H guttural profond), traduit à tort par certains par « visite », en effet la racine  de العيادة  en arabe  a pour signification  retour,  le sens le plus proche de « Hiyada » est : visite avec des retours, régulière.

On comprend donc que le musulman malade a droit à des visites suivies. Le cercle des « obligés » ne se restreint pas uniquement aux proches (qui sont quand même les premiers concernés) Ce cercle est élargi à toute la communauté, et cet acte s’inscrit dans une solidarité entre tous les membres de la communauté, et revêt un caractère obligatoire, du fait qu’il est préscrit dans un        « hadith » (parole du prophète) authentifié.

La motivation de cette obligation dans l’Islam ne se borne pas uniquement à la sauvegarde de la religion, de la foi de la personne malade, mais également la sauvegarde de sa personne, de son intégrité, de ses biens etc… Nous pouvons dire que l’aumônier musulman selon les préceptes de sa religion est tenu d’apporter au malade musulman toute aide et tout soutien pour à remédier ou atténuer les conséquences de sa maladie.

Il est entendu que cela ne se fait qu’avec l’accord du malade. Mais comme il est de même confession que son aumônier, vivant la même tradition musulmane, il connaît le dévouement de ses frères ou sœurs qui viennent lui rendre visite, il sait la portée du droit d’ « Al Hiyada » il n’hésite pas à solliciter ses frères et soeurs 

Alors comment assumer notre devoir d’ « Al Hiyada » dans le contexte d'un établissement public ?  

L'aumônerie, dans le cadre institutionnel en milieu hospitalier dont l'objectif premier est d'assister le patient pour sa liberté religieuse, le permet. Elle n'est pas en contradiction avec les préceptes de notre religion, bien plus elle est favorable. La laïcité qui est prône la neutralité de l'État face aux religions, dans ce cas paradoxalement oblige l'État à assurer la liberté religieuse du malade. 

Nous avons pu installer quelques services d'aumôneries dans certains établissements et nous sommes très souvent sollicités par des familles pour subvenir aux frais de sépulture de patients décédés à l’Hôpital. Mais comme il a été précisé avant, si le malade en séjour à l'hôpital nous sollicite pour d'autres soutiens à cause de son état, nous répondons. 
Nous avons été sollicités pour trouver un logement pour les familles de patients venant de loin,
transporter des personnes démunis de moyens pour des soins médicaux. D’autres patients vivant seuls nous ont demandé de continuer à leur rendre visite même en dehors de l’hôpital etc… Des services en direction du patient mais aussi de l’hôpital comme la traduction, pour que l’information entre le médecin et patient soit assurée, apporter des repas à des patients et tout cela bénévolement !!
Bien des services qui dépassent le cadre institutionnel, mais que nous accomplissons comme un devoir vis à vis de la communauté, bien entendu en totale cohérence avec l’exercice institutionnel de l’aumônerie dans les établissements publics français.
Tout cela génère des frais que nous devons pour une partie assumer nous-mêmes, avec des collectes dans les mosquées et auprès des fidèles. Nous essayons tant bien que mal d’assurer des budgets pour tout ce qui est activité des aumôniers aussi bien intra comme extra hôpital.

Cette réalité de l’aumônerie musulmane apparaît intéressante, dans la mesure où les soins hospitaliers en ambulatoire prennent de plus en plus de place et qu’il sera fort utile voire indispensable la mise en place un jour d’un suivi post-hospitalisation, qui ne peut être toujours garanti que par des proches, lorsqu’ils existent.

Un second devoir inscrit dans le « hadith » parmi les cinq que la communauté musulmane doit assumer : garantir une sépulture musulmane à ses membres, en prévoyant une présence physique à cette sépulture pour assurer le rituel. Les décès parvenant en majorité dans les hôpitaux, les aumôniers ont un rôle essentiel d’accompagnement du patient et de sa famille que ce soit pour informer de manière neutre et sans intérêts et assurer une coordination.


II.               AUMÔNERIE HOSPITALIERE

Pour connaître l’aumônerie hospitalière il faut à la fois comprendre la loi de 1905, ce qu’est l’Hôpital et connaître le fonctionnement institutionnel de cette aumônerie.

II.1  La loi du 9 décembre 1905


Article1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.


Article2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

La loi de 1905 est avant tout une loi de défense de liberté, celles de la conscience et de l’exercice du culte. La séparation de l’Etat et des églises est une condition nécessaire pour cette liberté. Et s’il arrive que cette loi mette des fois des freins aux uns c’est en principe pour permettre cette liberté à d’autres. Toutefois il est difficile pour les hommes de tracer d’une manière nette où s’arrête la liberté des uns et où commence celle des autres.
C’est une loi avec des termes forts : « garantit » et « assure » qui laissent peu de manœuvres. Je ne suis pas certain que tout lecteur de son texte, a conscience de la portée de ces termes, j’ai entendu un directeur de CH (centre hospitalier) en réunion avec les représentants de cultes dire qu’il était d’accord pour le recueil individuel des patients mais qu’il était contre des célébrations de culte collectives dans son établissement !

Chaque fois qu’un croyant est retenu dans un établissement géré par l’Etat, ce dernier doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il puisse librement pratiquer son culte à l’intérieur de cet établissement.  C’est pourquoi La loi de 1905 prévoit la mise en place des aumôneries dans les établissements publics, et fait
une exception à l’interdiction de subventionner un culte pour en assurer le libre exercice dans ces établissements.
Il y a des aumôneries dans les établissements de santé, pénitentiaires, militaires, et la liste n’est pas exhaustive. Le fonctionnement des aumôneries est différent dans ces trois types d’institution.
Concernant le culte musulman, l’histoire ne rapporte pas de réactions de musulmans présents au moment du vote de la loi de 1905. Elle n’est pas à l’avantage exclusif des catholiques ! Les cultes protestant et judaïque l’ont accueilli avec satisfaction. Conséquence les aumôneries ne doivent pas être exclusivement catholiques. A titre d’exemple certains établissements préfèrent ne pas mentionner explicitement de quelle confession il s’agit sur les badges d’identification des aumôniers, pour signifier que le cadre de fonctionnement est strictement le même pour tous. Il ne doit pas y avoir de privilèges entre les aumôneries, car les établissements publics dans leur gestion des aumôneries doivent respecter une stricte neutralité. C’est là, entre autres, que la loi de 1905 trouve toute sa signification.

II.2 L’hôpital

L’Hôpital (qui peut porter des noms divers ; centre hospitalier, centre hospitalier départemental, centre hospitalier universitaire etc..) est un espace public. En effet c’est un espace des plus ouverts, nous y sommes accueillis, hommes ou femmes, jeunes et moins jeunes, de toutes catégories socioprofessionnelles. Nous y sommes déshabillés, au sens propre comme figuré. Pour la majorité nous y sommes nés, et peut être bien que nous y expirerons notre dernier souffle. Un lieu rare où nous y sommes traités et considérés pour ce que nous sommes et rien de plus : des être humains.
L’Hôpital nous y réunit tous quelques soient nos opinions, quelque soient nos croyances, et même si nous n’en avons pas. Tous les codes qui lui sont extérieurs s’estompent et ne reste que ce qui est commun à nous tous notre humanité. Une fois un médecin m’avait fait cette confidence : « c’est étonnant de voir comment des hommes puissants et reconnus comme tels dans notre société deviennent aussi faibles et vulnérables face à la maladie.»
La mission de l’aumônier comme tout acteur dans l’Hôpital, détient une grande part d’humain.
l’Hôpital public (amené à accueillir tout le public) est donc un excellent laboratoire des interactions entre le religieux et le laïc, un modèle de connivence des citoyens quelques soient leurs confessions et même
lorsqu’ils n’en ont pas. Il existe de nombreuses chambres à l’hôpital à deux ou trois lits, où des personnes qui ne se connaissent pas couchent sous le même toit ! C’est un milieu où même les différentes religions doivent cohabiter et œuvrer ensemble, sous l’égide d’une direction qui dans cette situation, et plus que jamais, est
laïque, traitant toutes les religions à égalité. C’est un examen de passage pour nous tous, acteurs comme usagers pour vérifier véritablement si les principes ô combien scandés comme liberté, égalité ou laïcité, trouvent réalité dans cet espace qui est l'Hôpital
Certes les aumôneries sont présentes pour assurer la liberté de culte, mais nous voyons bien que dans ce milieu, l’Hôpital, sa mission ne peut se limiter exclusivement à cela. C’est parce que, la véracité de la
croyance se voit dans notre comportement, si matériellement un patient est dans le besoin et à l’occasion de notre visite sollicite une aide à l’aumônier, il est dans l’obligation selon sa croyance d’assister ce patient matériellement. Nous sommes de ce fait un relais avec toute la communauté musulmane, avec la discrétion et la confidentialité que cela impose, je parle évidemment pour ma confession.
La pratique de la religion n’est pas que spirituelle, ne pas accepter de voir, en plus de la maladie, voir son prochain démuni et sans ressources et agir en conséquence est une forme d’adoration de Dieu. Et lorsqu’un patient de confession musulmane nous sollicite nous prenons en considération sa situation globale.
Notre action n’est pas uniquement en direction du patient. La charte des aumôneries dans les établissements de santé relevant de la fonction publique hospitalière apportée par la circulaire DGOS/RH4 no 2011-356 du 5 septembre 2011 le montre bien.
« Au-delà du rôle de visite au patient qui le demande, ou le cas échéant, d’ordonnateur de rituels mortuaires, l’aumônier apporte son concours à l’équipe soignante ; son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qui l’a demandé : sa présence, par la dimension éthique qu’il porte, est enrichissante pour tous. L’aumônier, éclaire le cas échéant l’équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Sa démarche doit être cohérente avec la démarche de soins.
L’aumônier en raison même de sa spécificité, joue pleinement son rôle d’agent public, à titre permanent ou occasionnel, en contribuant à l’amélioration du service rendu aux usagers des établissements publics qui les accueillent, notamment en œuvrant à la médiation nécessaire à la bonne compréhension de l’organisation du service public par les usagers. Il peut par ailleurs être sollicité pour des actions de formation interne à
l’établissement, en vue de diffuser la connaissance des traditions religieuses. »
L’Aumônier assure en plus une harmonie entre la liberté d’exercice de culte des patients qui l’ont sollicité avec l’ensemble des règles qui permettent à l’Hôpital d’apporter les soins nécessaires pour le bien être de tous et dans le respect de chacun.
Au demeurant l’aumônier musulman qui vient de commencer dans un exercice reconnu à l’Hôpital , n’est pas que l’assistant pour l’exercice du culte mais le frère qui vient vous apporter son soutien total à commencer par la chaleur humaine, un réconfort, il est à l’écoute et agit dans la limite de ses possibilités et prérogatives à tout ce qui pourra le soulager , ne se limite pas à l’assister pour accomplir tel ou tel rituel.
En tant qu’aumôniers nous sommes confrontés à des situations de patients, qui en plus de la maladie ils sont isolés, ignorant presque tout du milieu où ils se retrouvent, démunis. Nous leur répondons pas désolé nous sommes chargés exclusivement que du culte, adressez vous à l’assistante sociale !!

Revenons à l’Hôpital, il ya intérêt à regarder de près, comment tout ce monde interagit à l’intérieur de
l’Hôpital ? D’examiner de près l’attitude des dirigeants et différents responsables des établissements publics avec l’arrivée de l’aumônier musulman, ce dernier qui le veuille ou non, porte une certaine expression de sa religion bien implantée en France.


Je m’étais posé la question : le principe de laïcité peut-il encore s’appliquer de la même manière face à une religion unique et dominante que face à un pluralisme de religions dont une est de plus en plus lisible et visible, et qui plus est, fortement concurrente à celle « majoritaire».
Après multitudes constats je pense que les dirigeants des hôpitaux ne sont suffisamment prêts pour y répondre. Beaucoup d’entre eux font la politique de l’autruche et attendent que « ça passe » d’autant plus qu'ils ne restent jamais trop longtemps dans le même poste. Ceci dit il y a quand même des directeurs courageux qui font face à cette situation nouvelle et essayent d'y répondre avec leurs moyens, ils sont minoritaires.

II.3 Fonctionnement institutionnelle de l'aumônerie hospitalière


Le cadre législatif spécifique à l'aumônerie hospitalière était très limité jusqu'à 2002 avec l'avènement de la loi du 4 mars de cette même année relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Dès lors les droits « spirituels et cultuels» sont pris en compte dans la prise en charge globale du patient.
A partir de l'année 2002 il y a eu une « déferlante » d'instructions (2005, 2006, 2011 et 20015) Je cite les principaux textes régissant l’aumônerie hospitalière

1)    Article R. 1112-46 issu du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centre hospitaliers
« Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix ».

2)    La Charte du patient hospitalisé annexée au circulaire DGS/DH n°22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients
Dans le paragraphe VII
« L'établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et d'expression ... ».

3)  La Circulaire N°DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006, porte sur le service d'aumônerie 

Le choix des aumôniers

Le statut des aumôniers
La rémunération des aumôniers
 Le cumul d’emplois des aumôniers
la limite d'âge des aumôniers


4) La Circulaire N°DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la Charte des aumôniers dans les établissements publics de santé
Apporte des précisions sur la mission et le champ d’intervention des aumôniers , le rôle de l’établissement dans l’accès au culte et les domaines de formation (laïques) obligatoires pour l’aumônier


5)  Instruction n° DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015 

III.           L’AUMÔNERIE HOSPITALIERE MUSULMANE


III.1. Brève histoire de la création de l’aumônerie hospitalière musulmane



Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et les Conseils Régionaux du Culte Musulman (CRCM) ont été créés en juin 2003 pour être les interlocuteurs de l’Etat pour toutes les questions liées à l'exercice du culte en France (lieux de culte, le Halal, la formation des imams, les aumôneries etc…). Des commissions de travail sur ces questions ont été mises en place et les règles de leur fonctionnement inscrit même dans les statuts du CFCM
Pour la commission « Aumônerie » il fallait nommer trois Aumôniers Nationaux à la tête des trois aumôneries ; pénitentiaire, militaire et hospitalière. A l’image du CFCM partagé entre fédérations, l’Etat veillera à que l’aumônerie soit partagée entre les trois principales fédérations de musulmans, un partage qui lui-même fixera.
L’aumônerie militaire reviendra à la « Grande Mosquée de Paris » et M. Abdelkader Arbi sera nommé Aumônier militaire en chef musulman le 18 mars 2005.
La pénitentiaire fut attribuée à la FNMF (Fédération Nationale des Musulmans de France) qui deviendra le RMF actuel (Rassemblement des Musulmans de France), M El Alaoui Talibi Hassan sera nommé Aumônier National des Prisons, le 2 mai 2005.
Quant à l’aumônerie hospitalière elle reviendra à l’UOIF (Union des organisations islamiques en France) et M Abdelhaq Nabaoui sera nommé Aumônier National Hospitalier Musulman en septembre 2006.
Dès le départ l’Aumônerie Hospitalière partait avec un handicap, les autres aumôneries disposaient de budgets et d’un bon encadrement législatif. Alors que la gestion des établissements de santé est décentralisée, son budget ce sera donc ce que les établissements de santé voudront bien accorder. En outre le cadre législatif spécifique à l'aumônerie hospitalière était limité à ce moment. Le premier cadre clair, précis et réunissant tous les éléments nécessaire pour le fonctionnement des aumôneries hospitalières en milieu public est la charte apportée par la circulaire de septembre 2011 (soit 5 ans après la nomination de l’Aumônier National)

Depuis 2006 à février 2015 l’Aumônier National Hospitalier Musulman (ANHM) devait s’appuyer sur les CRCM pour gérer localement l’Aumônerie Hospitalière Musulmane. Le résultat dépendait donc du dynamisme des personnes élus au sein des CRCM. A juger des résultats tangibles sur le terrain, ce ne fut pas une bonne stratégie que de charger les CRCM des aumôneries hospitalières. Pire encore certains CRCM agissaient en entière abstraction de l’autorité de l’ANHM. Pour des raisons de « querelles de mosquées » (petites comme grandes à contrario dans le catholicisme les querelles sont de chapelles et non de cathédrales) Ceci ne peut survenir aux autres aumôneries, leurs dispositions réglementaires sont bien strictes. Un exemple : les Ministères de la défense et de la Justice connaissent exactement les identités des aumôniers locaux musulmans recrutés, ce qui n’a jamais été le cas pour le Ministère de la santé, jusqu’à la dernière circulaire de février 2015, aucune disposition de contrôle au niveau de l’Etat.

Une situation de désordre quasi total régnait au sein de l’Aumônerie Hospitalière Musulmane en France, tellement que l’ANHM faillit démissionner. D’où une réorganisation annoncée dans l’instruction du 12 février 2015. Sa gestion locale fut confiée aux Aumôniers Régionaux Hospitaliers Musulmans (ARHM). Elle a l’avantage de pouvoir être pérenne. Ces ARHM ont été choisis par l’ANHM leurs nominations n’a pas été donc laissées au hasard d’une élection ! Précisons que les membres des CRCM sont élus tous les trois ans et pour l’actuel mandat pour six ans.

Juste après la circulaire de février 2015 l’ANMH mit en place une charte et un cahier de charge que doivent respecter les ARHM.

III.2.        L’instruction du 12 février 2015

L’instruction du ministère de la santé n° DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015 a voulu donner un nouvel essor à l’aumônerie hospitalière musulmane. Elle met la responsabilité de cette aumônerie au niveau régional aux mains de l’Aumônier Régional Hospitalier Musulman lui-même désigné par l’Aumônier Hospitalier National Musulman. Auparavant c’était le CRCM qui avait cette responsabilité au niveau régional : voici l’extrait de la circulaire N°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 § II.1 Choix des aumôniers, qui le confirme

« Des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou
autorisés par les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des conseils régionaux du culte musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux de la Fédération protestante de France ou présidents des Conseils régionaux de l’Eglise réformée de France, etc... En l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie. »

Les changements viendront dans l’instruction n° DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015, extrait :
« Il est cependant apparu que, concernant le culte musulman, des difficultés ont pu surgir dans certaines régions pour identifier l’autorité cultuelle légitime, notamment dans le cas où plusieurs associations locales ou régionales entendaient désigner un aumônier.
C’est pourquoi, afin d’éviter une excessive centralisation du processus de désignation, il a été décidé, en accord avec le Bureau central des Cultes du ministère de l’Intérieur et après échange avec l’aumônier national hospitalier désigné par le Conseil français du culte musulman, que les aumôniers musulmans dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont désignés par les aumôniers régionaux après avis de l'aumônier national. »

Une façon diplomate de sous-entendre que les CRCM n’ont pas toujours été capables d’organiser les aumôneries hospitalières dans certaines régions.
Le service de culte à mettre en place, le cas échéant, doit correspondre aux besoins réels constatés. Il doit donner satisfaction aux patients bien entendu, mais ne doit mobiliser que les moyens nécessaires. S’agissant d’établissements publics, l’argent des contribuables, que nous sommes tout un chacun, doit être utilisé à bon escient. Cela est valable aussi bien pour les aumôneries récentes comme la musulmane, que pour celle déjà en place, (catholique par exemple).



Musulmans réclamez vos droits

Savez vous que vous pouvez  être visité par un aumônier musulman  
lorsque vous êtes hospitalisés ?
            

Les bases juridiques sont les suivantes


1) Article1 de la loi du 9 décembre 1905, dite Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat,

 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
2) La constitution assure le libre exercice du culte
 « La laïcité qui est consacrée par l’article 1 de la Constitution de 1958 impose à la République d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Pour l’hôpital, cela implique que :
    -  
tous les patients soient traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses »
3) Principe 8 de la charte de la personne hospitalisée

 « La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.  Son intimité est préservée  ainsi que sa tranquillité. L’établissement de santé doit respecter  les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…. »

Charte européenne des droits des patients

 Article VII - Liberté d’expression et liberté de conscience
« Toute personne doit pouvoir participer aux activités  associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix      ……….Elle a droit à des temps de recueillement spirituel  ou de réflexion. Chaque établissement doit disposer d’un espace d’accès aisé pouvant servir de lieu de recueillement et de culte et permettre la visite des représentants des diverses religions et mouvements philosophiques non confessionnels en dehors de tout prosélytisme…….. » 

Comment réclamer vos droits ?
A votre arrivée au service où vous serez hospitalisé, vous pouvez annoncer que  vous êtes de confession musulmane, demander que cela soit noté dans votre dossier, demander la visite  d’un aumônier musulman, demander à disposer d’un lieu de prière, demander des repas « Halal »
Si vous avez des difficultés à faire valoir votre droit à exercer votre culte en toute liberté n’hésitez pas à nous contacter  au n° de téléphone suivant ou encore à nous écrire à l'adresse mail ci dessous, ou encore à laisser un commentaire sur ce blog.


06 69 34 77 24
l’Aumônier Régional Hospitalier Musulman
de Bretagne




Réagissez à propos de cet article, encouragez nous, laisser un commentaire ou écrivez à l'adresse suivante :

arhmbretagne@gmail.com

dimanche 25 janvier 2015

Intrduction



عيادة المريض  est une obligation  religieuse pour les musulmans, que l’on traduit souvent par visite des malades. Visite des malades, certes mais avec un suivi car dans le verbe عاد il y a la notion de périodicité et de suivi. Par conséquent  عيادة المريض  ne se limite pas à un échange de courtoisies et amabilités sans lendemain , mais a pour finalité suivre de près la situation du malade, répondre  à ses besoins, d’ordre spirituel et religieux en premier mais aussi tout autre résultant de cette situation de perte de moyens physiques.
Cette obligation n’est pas envers uniquement nos membres de famille, dans ce cas précis c’est la sauvegarde du lien de parenté  صلة الرحم    . Un musulman malade qui n’a pas de membres de famille proche de lui , doit pouvoir bénéficier de ce droit de "visite" de la part des autres musulmans.  S’il est délaissé par tous les musulmans, surtout ceux  proches de son lieu de séjour, alors ils sont fautifs  pour ce manquement à ce devoir dicté par l’Islam
Dans le cas d'établissements  publiques ou privées de soins  une organisation et une gestion de العيادة est nécessaire  . L’aumônerie peut y répondre. L'aumônerie  peut  alerter des situations difficiles de malades et agir en conséquence.
  •  par une présence, un soutien,  un conseil, au malade et à sa famille
  •  pour aider les équipes soignantes à mieux prendre en charge les croyances du malade, 
  •  pour expliquer aux patients, les soins prodigués par les soignants.
Les responsables des  mosquées, pour ce qui est du rituel funéraire ont été en premier plan  depuis toujours. Par contre tous  les malades de leur vivant n'ont pas  bénéficié toujours des mêmes attentions. 
Hélas il est encore plus important d’agir et accompagner le  malade musulman lors de son vivant qu’après sa mort. 

En février 2015, l’Aumônier National Hospitalier Musulman M. Abdelhaq NABAOUI   a procédé pour réorganiser l’aumônerie hospitalière musulmane à la nomination d' Aumôniers Régionaux Hospitaliers Musulman, qui  avec l'appui de la communauté musulmane, devront  réussir à répondre aux demandes des patients musulmans et leurs familles . C’est un devoir  dicté par l’islam, c’est également  un droit défendu  par la loi Républicaine .

Le contexte  laïque français est  favorable à l’aumônerie:
L’Article 2 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat stipule
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons…… »
L’aumônerie est l’exception à la règle qui interdit de subventionner un culte. Au contraire la puissance publique doit réserver des budgets pour répondre aux besoins des patients en matière de culte.

La Charte de la personne hospitalisée (page 8,  3ième paragraphe) qui s'applique aussi bien aux établissements publiques que privés dit :

« L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…) ».

Cette charte est affichée dans tous les établissements de santé et à la fin du  séjour du patient ce dernier peut exprimer son appréciation dans une fiche d’évaluation .  

 Donc la mise en place des aumôneries dans les établissements de santé est une démarche rendue obligatoire aussi bien pour les établissements publiques que privés.

A tel point que l’aumônier
est considéré dans l’établissement public comme un agent public et fait partie intégrante du personnel de cet établissement  même s’il est contractuel, qu’il soit bénévole ou indemnisé.

Par ailleurs l’aumônerie dans un établissement de santé (public ou privé)  s’inscrit dans la démarche globale d’assurer la meilleure qualité possible des soins, et les musulmans, 
en tant que citoyens, ont droit comme les autres citoyens  aux mêmes attentions.

. Il est nécessaire donc de mettre  en place des aumôniers dans
les établissements de santé, bien entendu si besoin est. Leur nomination dans l’établissement de santé  passe par une proposition  par les  autorités religieuses. En l’occurrence l’autorité religieuse en matière d’aumônerie  hospitalière au niveau de la région est  l’Aumônier Régional Hospitalier Musulman. 

Par ailleurs les mosquées peuvent assurer  le relais de l’information en direction de la communauté musulmane et agir pour la sensibilisation de la communauté musulmane  de la nécessité  de s’engager dans l’aumônerie, chacun selon ses capacités. Néanmoins l‘aumônier doit avoir les compétences requises, et tout musulman ou musulmane peut accompagner l’aumônier pour participer sous sa responsabilité aux « visites » des malades (عيادة المريض  )